L’ordonnance n° 2005‑856 du 28 juillet 2005 (portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels) avait modifié l’article 910 du Code civil. Celui-ci énonce que les dispositions entre vifs ou par testament au profit d'établissements d'utilité publique (modifié par l’Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010) n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'État dans le département. Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants correspondent à des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'État dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
Ainsi, l’autorisation d’accepter des libéralités n’est plus délivrée par le préfet depuis le 1er janvier 2006 et est remplacée par un droit d’opposition du Préfet : opposition motivée par l’inaptitude de l’organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L’opposition est formée par l’autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’opposition prive d’effet cette acceptation.
Le décret du 11 mai 2007 (Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil) avait mis en place la nouvelle procédure permettant de bénéficier de ces libéralités.
Le décret du 20 avril 2010 vient compléter et modifier le décret de 2007. Il précise les documents à produire par les associations à but exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale ou par les associations cultuelles à l’appui de leur déclaration d’une donation ou d’un legs, afin de permettre au préfet d’apprécier si elles ont effectivement la capacité juridique à accepter des libéralités.
Il définit la composition du dossier que doit constituer une association lorsque, sans avoir bénéficié de libéralités durant les cinq dernières années, elle souhaite savoir si elle peut être qualifiée d’association à but exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale ou d’association cultuelle, ce qui conditionne le bénéfice d’avantages réservés à ces catégories. Il précise également la procédure applicable.
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